J.O. 121 du 26 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 avril 2005 définissant les conditions de constitution et de mise à jour du référentiel à grande échelle


NOR : EQUI0500495A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national, notamment son article 2-II ;

Vu le décret no 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'information géographique en date du 2 février 2005,

Arrête :


Article 1


Le référentiel à grande échelle (RGE) décrit, sous une forme numérique, homogène et continue, avec une précision métrique, l'ensemble du territoire national (partiellement pour la Guyane).

Il est constitué de quatre composantes indépendantes, superposables dans la limite de leur précision intrinsèque et interopérables entre elles :

- la composante orthophotographique, décrite à l'article 3 ;

- la composante topographique, décrite à l'article 4 ;

- la composante parcellaire, décrite à l'article 5 ;

- la composante adresse, décrite à l'article 6.

Le RGE est constitué de façon à permettre un accès par zone géographique, par unité administrative, par composante et, pour la composante topographique, par thèmes et objets au sens de l'article 4.

Article 2


Lors de la constitution et de l'entretien des composantes du RGE, la localisation des objets est exprimée en mètres par des coordonnées établies dans le système national de référence de coordonnées géographiques et altimétriques défini à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé.

Article 3


Composante orthophotographique.

La composante orthophotographique est une image numérique multispectrale comportant au moins trois bandes spectrales, au pas de 50 cm, réalisée à partir du redressement au sol d'images aériennes ou spatiales. Elle est actualisée au moins tous les 5 ans.

Article 4


Composante topographique.

La composante topographique comporte cinq thèmes : réseau de transport, hydrographie, constructions et infrastructures, occupation du sol et orographie.

Les objets géographiques de cette composante font l'objet d'une description, en mode vecteur, généralement tridimensionnelle et fonctionnelle.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 26/05/2005 texte numéro 43



Par ailleurs, la composante topographique comporte une information toponymique.

Les thèmes réseau de transport, hydrographie, constructions et infrastructures sont actualisés en continu.

L'occupation du sol et l'orographie sont actualisées au moins tous les dix ans.

Article 5


Composante parcellaire.

La composante parcellaire prend à la fois une forme image et une forme vecteur. Sa géométrie est bidimensionnelle. Elle est mise à jour annuellement à partir du plan cadastral.

1. La composante parcellaire image est issue du géoréférencement, de la remise en géométrie et de l'assemblage du plan cadastral image, ou de la représentation sous forme maillée de la composante parcellaire vecteur décrite au paragraphe 2 du présent article .

La taille du pixel dépend de l'échelle du plan cadastral :

Jusqu'au 1/625 : 5 centimètres ;

Du 1/1 000 au 1/1 250 : 10 centimètres ;

Du 1/2 000 au 1/2 500 : 20 centimètres ;

A partir du 1/4 000 : 50 centimètres.

A cette image sont associés les objets vecteurs suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 26/05/2005 texte numéro 43



2. La composante parcellaire-vecteur est issue du géoréférencement, de la remise en géométrie et de l'assemblage du plan cadastral vecteur, ou de la vectorisation de la composante image décrite au paragraphe 1 du présent article . Elle contient les objets vecteurs suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 26/05/2005 texte numéro 43


Article 6


Composante adresse.

Les modalités de constitution de la composante adresse feront l'objet d'une autorisation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés prévue à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7


Chaque composante du RGE dispose d'une spécification technique détaillée librement accessible sur le site internet de l'Institut géographique national qui comprend, outre les informations mentionnées aux articles précédents, à savoir la zone géographique couverte, le champ d'application thématique, la résolution et l'échelle, la description du contenu de la composante, la description des systèmes de coordonnées, les conditions de maintenance et de mise à jour :

a) Des informations générales : la définition des termes et acronymes utilisés, des informations relatives à la création et à la mise à jour de la spécification, notamment la date de référence de la spécification, les relations de la composante avec les autres composantes ;

b) Son identification : nom de la composante et autres désignations, une description générale de la composante, le point de contact de la composante ;

c) Les exigences de qualité de la composante et les moyens d'assurance qualité mise en oeuvre ;

d) Les critères de saisie ou d'acquisition des données de la composante ;

e) La description de la nature des sources utilisées pour la constitution de la composante ;

f) Les conditions et modalités de diffusion incluant, le cas échéant, la description des tableaux d'assemblages ;

g) La description des métadonnées mises à disposition avec les jeux de données constituant la composante.

Article 8


Chaque jeu de données d'une composante du RGE dispose de métadonnées conformes à la norme ISO 19115:2003. Ces métadonnées comprennent obligatoirement les métadonnées décrites en clause 6.5 de la norme, les métadonnées optionnelles n'étant pas fournies lorsqu'elles ne sont pas applicables à la composante. En complément de ces éléments obligatoires, les métadonnées :

a) Respectent les exigences de présence exprimées par la norme ISO 19115:2003 ;

b) Sont mises à disposition avec l'ensemble des informations nécessaires à leur compréhension ;

c) Contiennent :

- l'identification du jeu de données (annexe A2.2 de la norme) ;

- le cas échéant, les contraintes légales applicables aux jeux de données (annexe A2.3 de la norme) ;

- les informations qualité incluant a minima une description succincte des sources de données utilisées et la classe de précision au sens de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé (annexe A2.4 de la norme) ;

- les informations de représentation spatiale des données (annexe A2.6 de la norme) ;

- l'identification du ou des systèmes de référence de coordonnées utilisés dans un espace de nommage commun à l'ensemble des composantes du RGE (annexe A2.7 de la norme) ;

- la description du contenu du jeu de données comprenant a minima une référence à la spécification de la composante (annexe A2.8 de la norme).

Article 9


Le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de l'Institut géographique national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2005.


Gilles de Robien